Bonification pour enfants

Dans son arrêt en date du 17 juillet 2014 C-173/13 M. Léone, la Cour de Justice de l’Union Européenne a constaté que l'accès au droit à retraite anticipée et au droit à bonification pour enfants, fondé sur la justification d'une interruption d'activité de deux mois au moins, bénéficie principalement aux femmes par le biais du congé de maternité, alors que les autres congés statutaires liés à l'éducation des enfants s'accompagnent d'une absence ou d'une réduction de la rémunération et de l'acquisition de droits à pension.

La Cour a conclu à l'existence d'une discrimination indirecte à l'encontre des hommes, qui ne pourrait être admise que si elle était justifiée par un objectif légitime de politique sociale, mis en œuvre de manière appropriée, cohérente et systématique.

La Cour a laissé le soin à la juridiction nationale de la France d'examiner si cette condition est remplie.

Suite à cet arrêt de la CJUE, par décision n°372426 du 27 mars 2015, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur une requête concernant précisément le droit à bonification pour enfant et l’admission à la retraite à jouissance immédiate comme père de trois enfants. Compte tenu de l’ensemble des considérants de sa décision, le Conseil d’Etat a rejeté le recours examiné.

Cette décision de la Haute Assemblée s’applique à toutes les requêtes identiques.

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite inscrites aux articles L24 I 3, L12b, R13 et R37 sont donc maintenues.